Code du travail / Loi Cressard

Publié le par Le Torchon Rouge

Article L.761-2


Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 74-630 du 4 juillet 1974 (dite Loi Cressard )


Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.

Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque qu’une collaboration occasionnelle.

 

Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.


Article L761-9


Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal ou périodique et non publié doit être payé.

Le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l’article L. 761-2 [voir ci-dessus] sont auteurs est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.

 

Livre VII " Dispositions particulières à certaines professions", Titre IX "Pénalités", Chapitre VI " Journalistes, artistes, mannequins"


Article L 796-1


Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3750 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d’obtenir la carte d’identité de journaliste professionnel ou la carte d’identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d’une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d’un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l’une des cartes précitées.

Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l’une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.

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